Le développement de nouvelles technologies permet d’envisager l’exploitation de nouveaux espaces. Mais selon quelles modalités ? Si de grands traités internationaux existent, ils laissent la porte ouverte à des tensions ou conflits entre les pays.
À qui appartiennent les mers et les océans ? Voilà une question juridique complexe, à laquelle les grands traités internationaux apportent une réponse partielle. Très rapidement, les mers et océans ont été envisagés comme des espaces de communication et d’échanges. Dans la tradition du droit romain, la mer était considérée comme ouverte à la liberté de navigation et d’utilisation libre pour chacun. Dès lors, il apparaît que le droit de la mer se construit principalement autour de la notion de liberté de naviguer.
Pour canaliser les appétits des États et encadrer leurs prétentions d’extension de souveraineté, l’ONU organise en 1958 une première conférence sur le droit de la mer. Elle aboutit à la création de quatre conventions qui vont progressivement se préciser et s’affiner, pour enfin découler, au terme de deux autres grandes conférences internationales, sur la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer, dite Convention de Montego Bay (CMB). Celle-ci distingue alors deux grands types d’espaces maritimes : les zones sous souveraineté de l’État côtier d’une part, les zones internationales d’autre part.
Dans le cadre de cette Convention des Nations unies pour le Droit de la Mer (CNUDM), le zonage est alors prévu selon les dispositions suivantes :
La ligne de base est celle qui définit la limite entre les eaux intérieures et la mer territoriale. C’est à partir de cette ligne que sont calculées les autres zones et sa position est donc très importante. Les eaux intérieures sont situées avant la ligne de base, et l’État possède une souveraineté pleine et entière sur ces eaux.
Les eaux territoriales sont situées sur une zone de 12 Milles nautiques (MN) à partir de la ligne de base. Il s’agit également d’un espace où l’État a pleine souveraineté.
Au-delà des eaux territoriales, on passe dans l’espace sous juridiction de l’État. La zone contiguë s’étend jusqu’à 12 MN après les eaux territoriales.
Dans cette zone, l’État côtier a le pouvoir d’exercer des droits de douane et de police. Il peut réprimer les infractions dans les domaines douaniers, sanitaires, fiscaux, et relatifs à l’immigration. La zone économique exclusive (ZEE), s’étend jusqu’à 200 MN à partir de la ligne de base. Dans cette zone, l’État côtier n’exerce pas sa souveraineté complète, mais possède des droits souverains en matière d’exploration, d’exploitation, de protection et de gestion des ressources naturelles.
Au-delà de ces divers espaces maritimes, les fonds marins ont aussi fait l’objet d’appropriations : le concept de plateau continental fait ainsi référence à l’idée d’un prolongement naturel du territoire terrestre sous la mer.
Ainsi les États peuvent demander l’extension de leur ZEE, s’ils arrivent à prouver que leur plateau continental est étendu (qu’il va plus loin que les 200 MN prévus par la Convention) : il faut donc déposer un dossier de preuves à une commission des Nations unies qui se chargera de statuer sur la validité scientifique de la demande.
Mais un plateau continental étendu n’affecte pas le régime juridique de la colonne d’eau.
La Haute mer, enfin, ne peut faire l’objet d’aucune appropriation. Au-delà des limites du plateau continental, les fonds marins sont, eux, proclamés patrimoine commun de l’humanité et soumis à ce régime spécifique. Ils sont gérés par l’autorité internationale des fonds marins.
Avec la CMB, l’objectif était de tendre vers un usage pacifique des océans. Mais comment peut-elle aussi parfois attiser les appétits et finalement devenir un vecteur de tensions ?